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Disposition 110.2

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Le TANU a estimé que le DT de l'UNRWA avait identifié à juste titre que la norme de preuve pour placer l'agent en ALWOP était qu'il y ait des soupçons raisonnables ou des motifs raisonnables de croire que l'agent avait commis la faute alléguée.

Le TANU a rejeté l'argument de l'agent selon lequel le retrait par son ex-femme de la plainte déposée contre lui devant une juridiction nationale aurait dû mettre un terme à toutes les enquêtes menées à son encontre. Le TANU a noté que le tribunal national avait fourni les dossiers de l'affaire à l'Agence et que celle-ci, après une évaluation complète...

M. Jibril a fait appel.

En ce qui concerne la demande d'audience, l'UNAT a estimé que les questions factuelles et juridiques soulevées par cet appel avaient déjà été clairement définies par les parties et qu'il n'était pas nécessaire de fournir des éclaircissements supplémentaires. De plus, une audience ne contribuerait pas à régler l’affaire de manière rapide et équitable, comme l’exige l’article 18(1) du Règlement intérieur du TANU. En conséquence, la demande d'audience est rejetée.

L'UNAT a convenu avec le DT de l'UNRWA que la décision administrative contestée de placer M. Jibril en congé...

Unat a jugé que les appelants n'avaient présenté aucune preuve montrant qu'ils avaient subi une détresse mentale au cours de l'enquête, et ces preuves étaient nécessaires pour une attribution de dommages-intérêts moraux. Unat a jugé qu’il n’y avait aucun fondement dans la réclamation de l’appelant selon laquelle l’UNRWA DT avait commis une erreur en ne leur accordant pas une compensation pour le long retard administratif au cours de l’enquête. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UNRWA DT.