UNDT/2024/014, N'Daw
Compte tenu du risque d’atteinte à la réputation inhérent à toute enquête, il incombait au Requérant, en tant que membre du personnel postulant ou occupant un poste de haut niveau en tant que chef du bureau de pays, d’informer le FNUAP des allégations, de la suspension et de l’enquête. Compte tenu de la publicité négative qu’une telle situation génère inévitablement dans les médias, le FNUAP aurait été fondé à mettre en doute l’aptitude du Requérant en tant que fonctionnaire en général et à occuper le poste de représentant de pays en particulier.
En conséquence, le Tribunal a estimé que les faits antérieurs en l’espèce étaient directement pertinents pour l’évaluation de l’aptitude de la requérante à occuper le poste de représentante de pays et qu’ils auraient dû empêcher sa nomination à ce poste s’ils avaient été connus du FNUAP pendant le processus de recrutement ou avant sa nomination.
Le demandeur est un ancien membre du personnel du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Le 2 juin 2022, elle a introduit une requête contestant la décision de résiliation de son engagement pour des faits antérieurs à la nomination.
Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 101.3 de la Charte des Nations Unies, qui est l’instrument au sommet du système juridique interne de l’Organisation, l’intégrité est l’une des considérations primordiales qui doivent être prises en compte dans le recrutement du personnel des Nations Unies.
En outre, en vertu de l’article 1.2 b) du Statut du personnel, « [l]es membres du groupe doivent observer les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Le concept d’intégrité comprend, sans s’y limiter, la probité, l’impartialité, l’équité, l’honnêteté et la véracité dans toutes les questions touchant à leur travail et à leur statut ».
En outre, le Tribunal d’appel a affirmé à maintes reprises que les fonctionnaires sont présumés connaître les statuts et règles qui leur sont applicables et que l’ignorance de la loi ne peut servir d’excuse pour ne pas les respecter.
Le Tribunal conclut également que la demande du demandeur d’obtenir une indemnisation pour préjudice moral doit être rejetée parce que le demandeur n’a présenté aucune preuve valable de préjudice.