UNDT/2024/025, O'Mullane
C'est l'Organisation, et non le requérant, qui est la partie lésée dans toute allégation de mauvaise conduite concernant le non-respect éventuel par un membre du personnel des règles et règlements financiers de l'Organisation des Nations Unies. Si le requérant avait l'obligation permanente, en tant que membre du personnel, de signaler toute faute présumée à cet égard, il n'avait pas le droit d'être informé d'une enquête ou d'une mesure prise à ce sujet. La section 4.7 de l'instruction administrative ST/AI/2017/1 dispose que « [s]auf disposition expresse de la présente instruction ou d'autres textes administratifs, les membres du personnel et les tiers n'ont pas le droit d'être informés d'une enquête ou d'une mesure prise » concernant une plainte. En tant que tel, le requérant n'avait pas d'intérêt direct et substantiel suffisant dans la décision pour obtenir la qualité pour agir. Le Tribunal a estimé que la déclaration du BSCI selon laquelle il avait « pris les mesures appropriées concernant les préoccupations soulevées » par le requérant ne représentait pas une décision de refuser d'enquêter sur le rapport du requérant, étant donné qu'une « mesure appropriée » pouvait raisonnablement inclure la conduite d'une enquête. L'affirmation selon laquelle le BSCI aurait refusé de mener une enquête sur le rapport du requérant n'est donc pas fondée. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) |
Le requérant a contesté les « décisions du Bureau des services de contrôle interne ( »BSCI« ) de refuser d'ouvrir une enquête sur [son] rapport de conduite interdite à l'encontre du contrôleur [des Nations Unies] [...] pour non-conformité éventuelle du contrôleur des Nations Unies avec les règles et règlements financiers des Nations Unies ».
Selon la jurisprudence du Tribunal d'appel, le Tribunal du contentieux administratif est tenu de s'assurer qu'une requête est recevable en vertu de l'art. 8 de son Statut (voir, par exemple, O'Neill 2011-UNAT-182, confirmé dans Christensen 2013-UNAT-335, et Barud 2020-UNAT-998).
Un fonctionnaire ne peut pas contraindre l'Organisation à entreprendre une enquête à moins que ce droit ne lui soit accordé par le Statut et le Règlement du personnel des Nations Unies (voir le Tribunal d'appel dans l'affaire Nwuke 2010-UNAT-099, par. 3 et 30).
La recevabilité d'une requête contestant un refus d'ouvrir une enquête « dépendrait donc de la question suivante : La décision administrative contestée affecte-t-elle directement les droits du fonctionnaire ? (Voir Nwuke, par. 28, et de même, Ross 2023-UNAT-1336, par. 24).
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Le Tribunal a également rejeté la requête du requérant visant à la jonction de cette affaire et de l'affaire n° UNDT/NY/2023/020.