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UNDT/2024/055

UNDT/2024/055, Bangambila

Décisions du TANU ou du TCNU

En l'espèce, il y a manifestement absence de mens rea. Le défendeur n'a fourni aucune preuve pour étayer l'affirmation selon laquelle la requérante aurait illégalement fait de fausses déclarations ou aurait eu l'intention de frauder ou de tromper lors de la présentation de sa demande. La requérante n'a pas sciemment fait de fausses déclarations ou présenté des documents falsifiés. Elle a présenté un certificat de naissance contenant les noms et la profession des deux parents. Elle n'a pas menti en remplissant son questionnaire sur l'état de dépendance (formulaire P84), puisqu'elle a écrit qu'elle était célibataire et qu'elle a logiquement et sincèrement répondu « N/A » à la question « votre conjoint est-il membre du personnel du régime commun des Nations unies ? ».

L'argument du défendeur selon lequel le requérant aurait dû révéler que le père de l'enfant était membre du personnel des Nations Unies est inacceptable. Le requérant n'a pas dissimulé cette information. Au contraire, les systèmes en place (le formulaire P.84 et Umoja) ne lui ont pas permis de divulguer cette information plus qu'elle ne l'avait déjà fait. Le certificat de naissance, qui indique clairement la profession du père en tant que membre du personnel des Nations unies, a été soumis et vérifié par les RH. L'affirmation selon laquelle elle aurait dissimulé des informations et fait preuve d'un manque d'intégrité n'est pas étayée par les preuves.

Le requérant n'ayant pas apporté la preuve d'un préjudice moral, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu d'accorder une telle indemnisation.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

La requérante a introduit une requête auprès du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies siégeant à Nairobi pour contester la décision du défendeur de la licencier avec une indemnité tenant lieu de préavis et une indemnité de licenciement. Cette mesure disciplinaire lui a été imposée à la suite d'un constat de mauvaise conduite.

Principe(s) Juridique(s)

Les règles [relatives au statut de l'enfant à charge et à l'éligibilité aux allocations familiales] mettent l'accent sur la détermination du statut de l'enfant à charge avant d'octroyer les allocations, ce qui garantit que les allocations sont destinées à ceux qui en ont réellement besoin.

Par conséquent, compte tenu de l'état de dépendance de l'enfant et des conditions d'éligibilité aux allocations familiales conformément aux règles de l'Organisation, il est clair que l'enfant est reconnu comme étant à la charge du requérant et que le requérant est éligible en vertu des règles applicables pour recevoir l'allocation pour enfant à charge.

La requérante n'a pas pu divulguer d'informations sur le statut du père de l'enfant en tant que membre du personnel des Nations Unies sur le formulaire P84 ou dans Umoja en raison de leur conception. Elle n'a pas dissimulé cette information mais n'a pas pu la divulguer en raison des limites du système.

Compte tenu des conclusions du Tribunal sur l'illégalité de la décision contestée, le Tribunal estime qu'il s'agit d'un cas où la seule réparation équitable pour la requérante serait l'annulation de la décision contestée afin qu'elle soit rétablie dans son statu quo ante. Il y a eu un manque évident de diligence à presque tous les niveaux d'examen, ce qui a eu pour conséquence que la requérante, une mère célibataire avec deux enfants à sa charge, a perdu ses moyens de subsistance.

Le conseil [du défendeur] doit aider le Secrétaire général à atteindre les objectifs de la justice. Ils doivent également aider le Secrétaire général en lui fournissant des conseils judicieux pour éviter les mauvaises décisions, contribuant ainsi à l'administration équitable de la justice et à la promotion de l'État de droit.

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Jugement rendu en faveur du requérant en intégralité ou en partie
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal DECIDE :

a. D'annuler la décision attaquée dans son intégralité ;

b. En ce qui concerne l'indemnité tenant lieu de réintégration, de fixer son montant à trois (3) années de salaire de base net ; et

c. Outre l'indemnité accordée au requérant, ordonner au greffe de signifier une copie du présent arrêt au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint, DMSPC, et au Secrétaire général adjoint, OIOS, afin d'attirer leur attention sur la conduite des membres du personnel sous leur responsabilité impliqués dans la présente affaire.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.

Applicants/Appellants
Bangambila
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Numéros d'Affaires
Tribunal
Lieu du Greffe
Date of Judgement
Language of Judgment
Type de Décision
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