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Le TANU a estimé que l'invocation par le requérant de l'article 2 du statut du TANU pour sa demande de révision était malavisée et, en tant que telle, n'était pas recevable et manquait de fondement. Le TANU a néanmoins examiné sa demande de révision dans le cadre juridique approprié, à savoir l'article 11 du statut du TANU et l'article 24 du règlement intérieur du TANU.
Le TANU a estimé que, hormis le fait que la demande avait été déposée dans un délai d'un an à compter de l'arrêt du TANU en question, la demande de révision ne répondait à aucune des exigences statutaires. Aucun fait découvert...
Le TANU a noté que la requérante avait déposé la demande de révision quelque trois mois après avoir pris connaissance des faits décisifs identifiés dans la demande. Le TANU a estimé que la demande avait été déposée au-delà du délai de 30 jours et qu'elle n'était donc pas recevable.
Le TANU a constaté qu'en tout état de cause, l'un des documents n'existait pas au moment de l'arrêt du TANU. Le TANU a également noté que le document n'avait pas été décisif pour parvenir à une décision dans l'appel et que, pour cette raison, la demande constituait une tentative de réexamen de l'appel. Le TANU a...
Le TANU a noté que l'agent avait fait partie du personnel dont les engagements à durée déterminée n'avaient pas été renouvelés en raison de la fermeture de la mission de la MINUAD.
En ce qui concerne son collègue qui a été réaffecté latéralement au siège et qui est donc resté en service, le TANU a constaté que la réaffectation était directement liée au fait incontesté que le collègue ne pouvait pas être rapatrié en Afghanistan pour des raisons de sûreté et de sécurité. Le TANU a estimé que si la légalité de la décision de réaffectation n'avait pas été soumise à son appréciation, il n'était pas...
Le TANU a estimé que le président du Conseil de l'OACI, en prenant la décision de ne pas approuver la nomination de l'agent au poste, avait tenu compte de considérations pertinentes : l'agent avait fait l'objet d'une évaluation négative de la part du jury d'entretien et du centre d'évaluation, et présentait de graves faiblesses dans les domaines de la vision et d'autres compétences essentielles pour l'OACI. Le TANU a estimé que les raisons invoquées par le président étaient conformes aux faits.
Le TANU a estimé que, bien que le président ait discuté de la question avec certains membres du jury...
Le TANU a estimé que la demande de révision n'était pas fondée. Le TANU a considéré qu'étant donné que tous les éléments de preuve présentés par la requérante comme nouveaux avaient toujours été en sa possession et qu'elle ne les avait jamais mentionnés ou n'avait fait aucun effort pour les faire produire au cours de la procédure judiciaire, ces éléments de preuve n'étaient pas nouveaux pour elle.
Le TANU a en outre noté que les observations de la requérante répétaient ou complétaient essentiellement les mêmes arguments que ceux qu'elle avait soulevés devant le TANU dans les procédures...
Mme Ocokoru a interjeté appel.
Le Tribunal d'appel a rejeté l'appel. Le Tribunal d'appel a estimé que Mme Ocokoru n'avait pas déposé son recours dans le délai applicable conformément à l'article 7(1) du Statut du TANU et n'avait pas demandé de suspension, de renonciation ou de prorogation des délais. Le TANU a conclu que le recours était donc prescrit et non recevable ratione temporis.
Le Tribunal d'appel a estimé qu'en tout état de cause, le TANU n'avait pas commis d'erreur en déclarant la requête irrecevable ratione materiae au motif que les arguments soulevés par Mme Ocokoru avaient déjà ...
Le TANU a estimé que l'ancienne fonctionnaire n'avait aucune espérance légitime de renouvellement de son engagement à durée déterminée, étant donné qu'il n'y avait aucune preuve que l'administration avait fait une promesse expresse qui aurait pu créer une telle espérance. Au contraire, le TANU a constaté que l'administration avait dûment informé tous les membres du personnel concernés, y compris l'ancienne employée, de la date de fin du projet MADAD et qu'elle avait publié 15 postes d'employés de bureau en interne, en invitant le personnel à postuler à d'autres postes. Le TANU a également...
Le TANU a estimé que l'ancienne fonctionnaire ne s'était pas acquittée de la charge de démontrer que le jugement de l'UNDT était entaché d'irrégularités, se contentant de faire valoir que la décision n'était pas équitable.Au contraire, le TANU a estimé qu'en ne renouvelant pas son engagement à durée déterminée, l'administration avait agi légalement et équitablement.
Le TANU a souligné que la décision de l'administration s'inscrivait dans le cadre d'une véritable restructuration qui impliquait, entre autres mesures, de redéfinir les priorités des ressources existantes par la réaffectation, le...
Le TANU a estimé que le Comité permanent de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies avait jugé à juste titre que Mme Briel n'avait pas droit à l'allocation de veuvage.
Le TANU a estimé que Mme Briel aurait dû soumettre son recours au TANU en utilisant le formulaire prescrit, accompagné d'un mémoire expliquant ses motifs de recours, d'autant plus qu'elle avait reçu des instructions claires de la part du greffe du TANU. Néanmoins, le TANU a examiné le bien-fondé de son recours.
Le TANU a constaté qu'au moment du décès du défunt participant, celui-ci n'avait pas déclaré Mme...
Le TANU a estimé que le Tribunal avait commis une erreur de fait, entraînant une décision manifestement déraisonnable, lorsqu'il a constaté qu'une décision de licenciement avait été prise le 1er avril 2022. À cet égard, le TANU a constaté que la décision de placer une note dans le dossier administratif de l'ancien fonctionnaire avait été prise le 1er avril 2022, mais que la décision de licenciement avait en fait été prise le 11 mars 2022. Par conséquent, le TANU aurait dû identifier l'une ou l'autre décision comme étant la décision contestée, mais il a commis une erreur en suivant l...
Le TANU a estimé que M. Almasri ne remplissait pas les conditions requises pour la révision de l'arrêt antérieur du TANU. Le principal grief de M. Almasri était que la réparation qui lui avait été accordée ne l'avait pas rendu éligible à une meilleure pension de retraite sur la base d'un service réputé plus long et d'antécédents en matière de cotisations.
Le TANU a constaté que M. Almasri n'avait avancé aucun fait nouveau qui aurait été inconnu de lui ou du TANU à l'époque de l'arrêt précédent, ni aucun fait qui aurait été décisif dans la prise de décision s'il avait été connu. Au contraire...
Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal identifie les questions suivantes à trancher :
Le requérant a-t-il droit à un congé parental en vertu de la disposition 6.3 du Règlement du personnel ?
Le droit au congé parental en vertu de la nouvelle disposition 6.3 du Règlement du personnel n’entre en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2023 et son application est soumise aux « conditions établies par le Secrétaire général » conformément à la disposition 6.3(a) du Règlement du personnel. Ces conditions sont énoncées dans la ST/AI/2023/2.
L’article 1.2 de la ST/AI/2023/2...
La requérante prétend qu’en l’informant qu’elle n’aurait droit à l’augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028 au lieu d’août 2026, l’administration a effectivement pris une nouvelle décision administrative distincte qui est susceptible de contrôle devant le Tribunal.
La question contestée aux fins de la recevabilité était de savoir si la communication envoyée à la requérante le 19 septembre 2023 constituait une décision administrative susceptible de contrôle.
Le Tribunal a conclu qu’aucune décision prise par le défendeur dans la correspondance du 19 septembre 2023 ne portait atteinte...
Le Tribunal a établi que la requérante avait été dûment informée, avant d’accepter la lettre d’offre, du caractère obligatoire de la condition de mobilité dans son emploi proposé. Cependant, même si la mobilité obligatoire n’avait pas été aussi explicite dans les documents préalables à la nomination, le cadre réglementaire stipule à la règle 4.1 du Règlement du personnel que c’est la lettre de nomination (LOA) qui contient expressément ou par référence les conditions d’emploi.
Par conséquent, lorsque la requérante a signé sa LOA le 3 octobre 2023, acceptant dûment toutes les conditions d...
Les déclarations verbales générales, qui, selon le requérant, ont été faites par son premier notateur lors de réunions d’équipe, ne peuvent constituer une promesse expresse de renouvellement de son TA. Plus important encore, ces déclarations verbales ne contenaient pas les éléments essentiels d’une offre de renouvellement appropriée et concrète, tels que la durée de la prolongation et le nom de la personne nommée. En outre, le Tribunal a conclu qu’aucun engagement officiel n’avait été pris par écrit envers le requérant pour justifier une attente de renouvellement de son TA.
Le Tribunal a...
Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant que l'acte du fonctionnaire consistant à offrir un jouet sexuel à un subordonné était inapproprié, car il transgressait la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle du subordonné, même si l'événement s'était déroulé en privé. Qu'il ait été sollicité ou non, il pouvait avoir un impact négatif sur l'image et les intérêts de l'Organisation. Par conséquent, le TANU a conclu qu'en agissant de la sorte, l'agent n'avait pas respecté les normes requises pour son rôle de gestionnaire.
Le TANU a également estimé...
Le Tribunal a rappelé que le cadre réglementaire relatif à la résiliation pour faits antérieurs ne se limite pas aux cas où il y a eu une constatation factuelle antérieure prouvée de faute ou une condamnation pour crime. Ce qui est requis, c’est qu’il doit y avoir un fait antérieur qui porte atteinte à l’aptitude du candidat à la fonction en raison de préoccupations d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Le fait doit être d’une nature si grave qu’il aurait empêché la nomination du fonctionnaire s’il avait été divulgué à l’Organisation au cours du processus de recrutement.
En l’espèce, le...
Le Tribunal décide que la demande est rejetée.
La requérante prétend que l’indication de l’administration selon laquelle elle ne pourra prétendre à une augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028, au lieu d’août 2026, contrevient aux termes de l’accord de règlement signé précédemment. Les questions que le Tribunal a examinées aux fins de la recevabilité étaient donc de savoir si l’objet de la demande était l’une des conditions de l’accord et si l’accord avait été mis en œuvre ou non.
De l’avis du Tribunal, le dossier ne permettait pas de conclure que le report de l’admissibilité à l’augmentation était une question abordée dans l...
Le Tribunal a estimé que :
a. Les faits reprochés au requérant ne constituent pas une faute ;
b. il n'appartenait pas au requérant de vérifier où se trouvaient les membres du personnel ;
c. La question de la connaissance factuelle par le requérant du lieu de résidence de l'autre membre du personnel pendant la période en question était basée sur des conjectures ;
d. Le défendeur n'a produit aucune preuve indiquant que le requérant savait toujours et effectivement où l'autre membre du personnel résidait à chaque instant, ou qu'il avait connaissance de la relation de ce membre du personnel...