2024-UNAT-1508, Adolphe Irambona
Le TANU a noté que l'administration avait ouvert une enquête préliminaire sur le comportement de l'agent en ce qui concerne le vol ostensible d'argent liquide dans le coffre-fort du bureau, qu'elle était parvenue à un accord avec lui concernant le remboursement, et qu'elle avait ensuite demandé l'ouverture d'une procédure pénale en déposant une plainte au pénal et en le remettant à la police locale. Le TANU a estimé qu'étant donné que les faits sous-jacents de l'affaire concernaient son comportement en tant que membre du personnel des Nations unies vis-à -vis de son employeur, le TANU aurait dû être compétent pour examiner sa demande sur le fond, si elle avait été introduite dans les délais.
Le TANU a estimé que le TUND avait eu raison de constater que l'agent n'avait pas demandé l'évaluation de sa gestion en temps utile et que sa demande n'était pas recevable.
Le TANU a estimé que l'agent était au courant des actions de l'administration en ce qui concerne la procédure pénale lorsqu'il a affirmé que, s'il ne restituait pas les fonds perdus, des mesures de police seraient prises à son encontre et, après avoir omis de rembourser la totalité des fonds, il a été emmené par le personnel de l'ONU auprès des autorités locales et emprisonné. Le TANU a estimé qu'à la lumière de cette réalité objective, la formalité ultérieure de l'examen de la plainte pénale n'avait pas prolongé ou relancé le délai dont il disposait pour demander l'évaluation de sa gestion.
Le TANU a estimé que la rétention, par l'Organisation, des fonds qu'il avait déposés n'était pas une décision continue mais une simple exécution de la décision initiale d'exiger et d'accepter le remboursement et qu'elle n'avait pas prorogé le délai pour demander une évaluation de la gestion.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement du TUND.
Un ancien membre du personnel a contesté plusieurs décisions : (a) une décision implicite de renvoyer l'allégation de vol dont il était accusé aux autorités nationales burundaises ; (b) une décision implicite de lever son immunité dans le cadre de l'affaire de vol ; et (c) une décision de conserver les sommes qu'il avait versées aux Nations Unies dans le cadre de l'allégation de vol.
Dans son jugement n° UNDT/2023/114, le Tribunal a rejeté la demande comme étant irrecevable.
L'agent a fait appel.
Le Tribunal d'appel a toujours considéré que la date d'une décision administrative explicite et implicite est basée sur des éléments objectifs que les deux parties peuvent déterminer avec précision.