UNDT/2023/011, Applicant
Le Tribunal a rappelé que la disposition 3.9(b) du Règlement du personnel stipule clairement que pour bénéficier de l'indemnité pour frais d'études, un membre du personnel doit "résider et servir" en dehors de son pays d'origine. Sur la base des éléments de preuve figurant au dossier, le Tribunal a établi que le requérant avait effectué du télétravail depuis son pays d'origine pendant toute la période de l'année académique 2020-2021. Pour cette raison, le requérant n'avait pas droit à l'allocation pour frais d'études.
En ce qui concerne l'affirmation du requérant selon laquelle il s'était appuyé sur des informations erronées fournies par l'Organisation, le Tribunal a estimé que le requérant ne s'était pas appuyé sur des informations erronées fournies par l'administration dans sa décision de rester aux Etats-Unis au titre du FWA. Au contraire, le requérant a accepté le risque de rester sur le FWA pour la durée de toute l'année scolaire, sans avoir de base pour supposer que seuls les frais de pension seraient récupérés. En conséquence, le Tribunal a rejeté la demande.
Le requérant a contesté la décision de récupérer l'intégralité de l'avance sur l'allocation scolaire pour trois de ses enfants à charge pour l'année académique 2020-2021. Le requérant a fait valoir que, lorsqu'il bénéficiait d'un régime de travail flexible ("FWA"), en télétravail depuis son pays d'origine (États-Unis d'Amérique), il avait reçu des informations de l'Organisation selon lesquelles seule l'indemnité de pension serait calculée au prorata. En conséquence, il a soutenu que l'administration n'avait pas le droit de recouvrer l'avance sur l'allocation pour frais d'études puisqu'il s'était fié à une information erronée qui lui avait été fournie par l'Organisation.
La règle du personnel 3.9.b.(i) prévoit que pour bénéficier de l'allocation pour frais d'études, les membres du personnel doivent résider et servir dans un lieu d'affectation situé en dehors de leur pays d'origine :
b. Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, un fonctionnaire titulaire d'un engagement de durée déterminée ou d'un engagement continu a droit à une indemnité pour frais d'études pour chaque enfant, à condition que :
(i) le fonctionnaire est considéré comme une recrue internationale au sens de la disposition 4.5 et réside et sert dans un lieu d'affectation situé en dehors de son pays d'origine.