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UNDT/2024/106

UNDT/2024/106, Ngigi

Décisions du TANU ou du TCNU

Le Tribunal a statué comme suit

1. Le requérant s'est livré à plusieurs reprises à des tentatives de corruption en demandant de l'argent à au moins six réfugiés en échange de la promesse de services du HCR qui auraient dû être fournis gratuitement. Par conséquent, la décision de licencier le requérant était légale.

2. Les faits reprochés à la requérante ont été prouvés de manière cohérente et non équivoque, et le défendeur s'est acquitté de la charge de prouver que la requérante a accepté des pots-de-vin de la part de certains réfugiés, ou du moins qu'elle les a demandés.

3. La mesure disciplinaire n'était pas fondée uniquement sur des déclarations anonymes. Les déclarations de témoins identifiés étaient suffisantes pour étayer les accusations portées contre la requérante. Certains témoins ont été clairement identifiés et leur témoignage a suffi à fonder les accusations dans l'affaire.

4. Les multiples cas de corruption commis par le requérant ont gravement porté atteinte au travail et à la réputation du HCR, et l'anonymat était nécessaire pour assurer la sécurité des témoins.

5. Les faits reprochés au requérant sont extrêmement graves et totalement incompatibles avec la position d'un membre du personnel d'une organisation internationale. L'examen des faits dans leur répétition au cours des années justifie une réaction forte de l'Organisation avec la sanction disciplinaire la plus sévère.

6. Les droits de la requérante à une procédure régulière ont été pleinement respectés.

7. L'affirmation de la requérante selon laquelle elle n'a pas été autorisée à contre-interroger les témoins n'est pas fondée, étant donné qu'il n'existe pas de droit de contre-interrogatoire au stade de l'enquête et qu'aucun témoin n'a été appelé à déposer au cours de la procédure judiciaire.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

La requérante a contesté la décision du Haut Commissaire du HCR de la licencier pour faute conformément à la règle 10.2(a)(ix) du règlement du personnel.

Principe(s) Juridique(s)

Dans les affaires disciplinaires « lorsque le licenciement est une issue possible », la norme en matière de preuve est que l'administration doit établir la faute alléguée par des « preuves claires et convaincantes », ce qui « signifie que la véracité des faits affirmés est hautement probable ».

Les preuves claires et convaincantes peuvent être soit des « preuves directes d'événements », soit des « déductions probantes qui peuvent être correctement tirées d'autres preuves directes ».

Une preuve « claire » signifie que la preuve de la faute doit être sans équivoque et manifeste, et une preuve « convaincante » signifie que cette preuve claire doit être convaincante à un degré élevé, adapté à la gravité de l'allégation portée contre le membre du personnel et à la lumière de la gravité de la conséquence de son acceptation.

Il incombe à l'administration d'établir que la faute alléguée pour laquelle une mesure disciplinaire a été prise à l'encontre d'un agent a été commise.

Les déclarations anonymes peuvent être utilisées comme preuves en matière disciplinaire dans des cas exceptionnels : l'utilisation de déclarations recueillies au cours de l'enquête auprès de témoins qui sont restés anonymes tout au long de la procédure, y compris devant le Tribunal, ne peut être exclue par principe en matière disciplinaire, même si l'anonymat ne permet pas la confrontation avec les témoins eux-mêmes mais seulement avec la personne qui a enregistré les déclarations de ces derniers.

Ne pas divulguer l'identité d'un témoin est une mesure raisonnable pour protéger un témoin, un réfugié vulnérable, conformément au paragraphe 7.4(c) du document UNHCR/AI/2018/18/Rev.1.

En l'absence de preuves indiquant que les témoins se sont concertés et ont fait de fausses déclarations, le Tribunal d'appel des Nations Unies s'est toujours abstenu de présumer la malhonnêteté.

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Rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.