UNDT/2025/006, Likukela
Le Tribunal a estimé que les faits à l'origine de la sanction disciplinaire étaient prouvés par des preuves claires et convaincantes et qu'ils étaient très graves. La requérante a admis les faits sur la base desquels la sanction disciplinaire a été prononcée. Le Tribunal a rejeté les divers arguments de la requérante selon lesquels elle n'avait pas restitué les sommes déposées par erreur sur son compte personnel par l'UNFCU, estimant qu'il n'y avait aucune preuve que la requérante avait droit à l'annexe D ou à des prestations de séparation, et que le fait que l'UNFCU n'ait pas précisé qui avait effectué le transfert erroné n'était pas pertinent. Le Tribunal a en outre estimé qu'il était lié par une décision de la Haute Cour de Zambie qui avait conclu que les fonds avaient été transférés par erreur. Les documents falsifiés soumis par le requérant, censés être des jugements du tribunal zambien, n'avaient aucune validité juridique ni aucun effet.
La requérante a eu une conduite malhonnête. Sa conduite est particulièrement grave compte tenu de ses fonctions antérieures au sein des Nations Unies en tant qu'enquêtrice et chef de l'Unité des enquêtes spéciales.
Le Tribunal a également rejeté l'argument de la requérante selon lequel ses droits à une procédure régulière avaient été violés, estimant que la requérante avait été interrogée au cours d'une enquête et qu'elle avait eu la possibilité de répondre à la fois au rapport d'enquête et aux allégations formelles de faute formulées ultérieurement par l'Organisation. Le Tribunal a également estimé que la requérante n'avait pas présenté de preuves de discrimination raciale, de harcèlement ou d'abus de pouvoir pour étayer son affirmation à cet égard.
La requérante a introduit une requête pour contester la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et sans indemnité de licenciement, conformément à la disposition 10.2(a)(viii) du Règlement du personnel, pour avoir refusé de restituer à l'UNFCU des fonds qui avaient été transférés par erreur sur son compte ou de prendre des dispositions pour qu'ils lui soient restitués.
Le Tribunal était lié par une décision de la Haute Cour de Zambie dans une affaire intentée par l'UNFCU contre la requérante dans cette affaire, car le Tribunal d'appel a déjà statué [dans l'affaire Benamar 2017-UNAT-797] qu' » une décision d'un tribunal national (...) doit être respectée si et dans la mesure où elle est exécutoire ».
L'invocation par la requérante des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel de l'ONU pour justifier son absence de participation aux audiences devant la Haute Cour de Zambie est déplacée, dans la mesure où l'article 1.1(f) du Statut du personnel prévoit expressément que la clause relative aux privilèges et immunités ne « sert pas d'excuse à l'inexécution des obligations privées [d'un membre du personnel] ».
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal DECIDE de rejeter la requête dans son intégralité.