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Le requérant a été inculpé de deux chefs d'accusation différents :

a. Permettre à une femme ("F01"), qui n'était pas membre du personnel des Nations Unies et qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable de transport des Nations Unies, d'être transportée dans le véhicule, permettant le comportement de M. Antoine, le passager arrière du véhicule des Nations Unies, qui a serré F01 contre son corps alors qu'elle était assise sur lui et qu'elle tournait de manière sexuellement suggestive, alors que M. Antoine tenait F01 avec sa main sur sa fesse et qu'il rapprochait sa partie génitale de...

En ce qui concerne l'appel par le Secrétaire général de la conclusion de l'UNDT que l'inconduite en vertu du chef 2 n'a pas été établie, l'UNAT a jugé que l'UNDT ne s'est pas trompé en fait, ce qui a entraîné une décision manifestement déraisonnable. Les messages envoyés par le membre du personnel à son voisin étaient des suggestions et des déclarations à une personne qui n'était pas témoin à l'époque. Le membre du personnel n'était pas sous et ne soupçonnait pas qu'il serait probablement sous une enquête au moment où il a envoyé les messages.

Le voisin les a trouvé appropriés et ne se...

L'UNAT a jugé que l'UNT ne s'est pas commis en concluant qu'il y avait des preuves claires et convaincantes que l'appelant avait physiquement agressé un autre membre du personnel et que la mesure disciplinaire de la séparation du service, avec une indemnité au lieu d'un avis et sans indemnité de résiliation, était proportionnée à La nature et la gravité de l'inconduite de l'appelant. Surtout, l'appelant n'a pas établi un degré de provocation qui a atténué ses représailles qui étaient également excessives et au-delà des limites de toute défense autorisée dans l'altercation. Les conclusions de l...

L'UNAT a jugé que l'UNDT n'avait pas commis une erreur en jugeant qu'il y avait eu des preuves claires et convaincantes que le membre du personnel avait harcelé d'autres membres du personnel sur une période de temps substantielle et que ce comportement constituait une mauvaise conduite sérieuse. L'UNAT a affirmé qu'il y avait des preuves claires et convaincantes pour soutenir les sept allégations selon lesquelles Mme Iram a utilisé un langage abusif, fait des remarques insultantes, crié et victime d'intimidation, engagé dans un contact inapproprié et établi des contacts indésirables avec des...

L'UNAT a jugé que le Tribunal des différends a raisonné à juste titre qu'en vertu du cadre disciplinaire de l'UNFPA, l'évaluation des faits d'inconduite n'est pas exclusive à l'OAIS, mais que le directeur du Département des ressources humaines (directeur / DHR) doit également analyser les éléments de preuve, et une telle analyse pourrait conduire le DHR à une conclusion différente de celle de l'OAIS. En conséquence, dans ce cas, l'UNAT a constaté que l'administration de l'UNFPA avait l'autorité ou le locus standi pour procéder à un processus disciplinaire même en l'absence d'une conclusion d...

L’UNAT a jugé qu’il n’y avait aucun mérite à la requête du membre du personnel de stimuler le dossier de la réponse du secrétaire général à une ordonnance de l’UNAT demandant des informations. L'UNAT a constaté que l'UNDT n'avait pas commis une erreur dans sa détermination que les informations disponibles établissaient sur un équilibre des probabilités que le membre du personnel avait engagé dans l'inconduite présumée justifiant son placement sur Alwop. Le clip vidéo, diffusé sur les réseaux sociaux et ailleurs, la concession équivoque (plus tard pour devenir un aveu sans équivoque) à être la...

2022-UNAT-1298, Specker

Mme Specker a fait appel. L'UNAT a jugé que la question essentielle est de savoir si la sanction imposée était proportionnée. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure disciplinaire imposée à un membre du personnel soit proportionnée à la nature et à la gravité de son inconduite. L'UNAT a noté que l'argument principal de Mme Specker était que la sanction imposée à elle montrait un élément d'incohérence historique dans la mesure où des sanctions moindres pour une faute similaire avaient été imposées dans d'autres cas. L'implication de sa soumission est que l'échec à imposer la...

Dans toutes les circonstances, l’intimé n’a pas prouvé par des preuves claires et convaincantes la base de la conclusion d’inconduite qui a conduit au licenciement du demandeur. Il n'y avait aucune preuve claire et convaincante d'une base factuelle pour conclusion que le demandeur avait commis les actions comme présumées. Le tribunal a constaté qu'une procédure régulière a été observée. Cependant, le non-interview des témoins appropriés a nui à la norme de preuve d'inconduite obtenue par l'intimé. Cette norme n'a pas atteint le niveau d'une affaire claire et convaincante. Parmi les recours...

Unat a rejeté l'affirmation de M. Valme selon laquelle l'allégation d'exploitation sexuelle et d'abus n'avait pas été établie contre lui, au motif que toute considération concernant la plainte d'abus sexuelle était au-delà de la portée de l'affaire, parce que sa demande concernait d'autres conducteurs interdits qui sont venus à lumière pendant l'enquête. Unat n'a trouvé aucun mérite dans l'affirmation de M. Valme selon laquelle le UNDT n'a pas examiné la totalité des preuves et l'a fait référence de manière sélective, affichant ainsi les biais. UNAT a constaté qu'il était inhérent au principe...

Unat a jugé que l'appelant a simplement répété les arguments soulevés devant undt concernant la preuve. Unat a accepté la conclusion de UND selon laquelle il y avait des preuves claires et convaincantes pour établir les faits sous-jacents aux allégations d'inconduite. Unat a jugé que UNT a appliqué la norme juridique appropriée, à savoir des preuves claires et convaincantes. Unat a jugé que Undt a entendu la preuve du plaignant, d'autres témoins matériels, a évalué la crédibilité et la fiabilité du témoignage sous serment devant lui, a déterminé les faits probables et a ensuite rendu une...