Le Tribunal a conclu que :
a) le demandeur ne satisfaisait pas aux critères qui étayeraient sa demande de protection des dénonciateurs
b) Les faits de la décision attaquée ont été dûment établis. Étant donné que la plaignante possédait les qualifications et l’expérience requises, les attaques de la demanderesse à son endroit n’étaient pas fondées et ne constituaient pas une réponse ou un commentaire juste dans les circonstances. Les préoccupations étaient diffamatoires à l’égard de son professionnalisme et de son intégrité. En conséquence, le demandeur a tenu des propos désobligeants à l’égard...