2024-UNAT-1506, Amjad Al-Thaher
Le TANU a confirmé la détermination par le DT de l'UNRWA des chances de sélection de l'ancien membre du personnel pour le poste à un quart pour des raisons alternatives. Le TANU a estimé que le DT de l'UNRWA avait correctement pris en compte la possibilité que l'Office ait pu présenter d'autres candidats sur une base d'équivalence lors d'un second examen après la phase de présélection. En particulier, le Tribunal arbitral de l'UNRWA a estimé que, étant donné que le nombre suffisant de candidats pour un exercice de mise en concurrence se situe normalement entre trois et cinq candidats par poste vacant, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'Office ait présenté davantage de candidats pour atteindre la moyenne de ce nombre, c'est-à -dire quatre candidats par poste vacant de DGA.
Le TANU a estimé que l'UNDT avait commis une erreur en limitant l'indemnité compensatoire de l'ancien fonctionnaire à une année, correspondant à la période de stage, alors que rien ne permettait de penser qu'il aurait été licencié pour performances insatisfaisantes après la période de stage. Le TANU a augmenté le montant de l'indemnité compensatoire pour couvrir la durée de deux années (sur trois) du contrat du CAO.
Le TANU a également estimé que le DT de l'UNRWA n'avait pas exercé la compétence qui lui était dévolue en n'examinant pas la demande de prestations de retraite de l'ancien membre du personnel. Le TANU a estimé que l'ancien membre du personnel était en droit de recevoir un quart des prestations de retraite pour une période de deux ans dans le cadre de la compensation en lieu et place.
Le TANU a fait droit à l'appel et a modifié le jugement n° UNRWA/DT/2023/046. Il a porté le montant de l'indemnité compensatoire à 2 988 JOD, soit un quart de la différence de salaire de base net sur une période de deux ans, et a fait droit à la demande de l'ancien fonctionnaire concernant les prestations de retraite, au titre de l'indemnité compensatoire, d'un montant de 358,56 JOD.
Un ancien membre du personnel de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a contesté la décision de l'Office de ne pas le sélectionner pour le poste de Chief Area Office (CAO), grade 20, toutes zones confondues.
Dans son jugement no UNRWA/DT/2023/046, le tribunal administratif de l'UNRWA a fait droit à la demande de l'ancien agent, a annulé la décision contestée, a fixé la compensation alternative à la place de l'annulation à 1 494 JOD et a rejeté toutes les autres demandes de l'agent.
L'ancien agent a fait appel.
Les manuels administratifs et les lignes directrices ne sont pas destinés à créer des droits ou des obligations substantiels. Bien qu'ils puissent constituer un outil d'interprétation utile et/ou aider à comprendre la pratique administrative, ils ne sont pas contraignants et ne peuvent pas modifier ou compléter les droits et obligations spécifiquement prévus par les règlements, règles, directives et politiques officiels.
L'indemnité compensatoire représente la valeur économique ou pécuniaire de l'annulation et a pour but de placer l'agent dans la même situation que si la décision contestée n'avait pas été prise.
Le calcul de l'indemnité compensatoire n'est pas une science exacte. Elle est calculée en évaluant de manière appropriée les droits financiers qui résulteraient normalement d'une réintégration rétroactive. Sa détermination est spécifique au contexte, et le TANU donne au tribunal de première instance un pouvoir discrétionnaire qu'il n'interviendra pas à la légère. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire n'est pas illimité ; le tribunal doit montrer qu'il a adopté une approche fondée sur des principes, conduisant à une sentence motivée.
L'indemnité compensatoire implique un calcul de probabilités, étant donné que l'agent peut ne pas aller jusqu'au bout de son contrat pour plusieurs raisons, notamment la suppression du poste, la maladie, la démission ou des prestations insatisfaisantes à l'issue de la période de stage. Toutefois, le tribunal de première instance ne doit pas limiter la durée estimée du service dans tous les cas à une période équivalente à la période de stage, sauf si le dossier suggère qu'il pourrait être mis fin au service du candidat pour service insatisfaisant après la fin de la période de stage.
Le tribunal de première instance n'est pas tenu d'examiner chacune des demandes formulées par un candidat, en particulier lorsque ces demandes ne sont pas fondées.