UNDT/2024/064, Tomeci
T
Le Tribunal a estimé que :
a. Les violations continues commises par le requérant pendant plus d'un an et demi, malgré une réprimande antérieure, de nombreux avertissements, une directive claire et une nouvelle enquête, montrent clairement qu'il a délibérément ignoré les règles applicables interdisant à son épouse de vivre avec lui dans un lieu d'affectation déconseillé aux familles.
b. Par la prépondérance des preuves, le Tribunal est persuadé que le requérant a menacé un autre membre du personnel, comme l'a constaté l'Organisation.
c. Les menaces du requérant et ses violations répétées des règles en matière de logement constituent une faute grave.
d. Le dossier montre clairement que le requérant n'a pas été dissuadé par les règles, par une réprimande antérieure et par les instructions claires du DMS à ce sujet. Il était tout simplement déterminé à ce que sa femme vive avec lui dans l'enceinte non familiale. Face à ce refus délibéré et à la gravité des menaces proférées par un membre du personnel dont le travail impliquait l'accès à des armes, le DMS a décidé d'intervenir.dont le travail impliquait l'accès à des armes, la sanction de licenciement était appropriée et proportionnée.
e. Le demandeur n'a cité aucune autorité permettant d'appliquer la doctrine ne bis in idem dans le présent contexte, et le Tribunal n'a connaissance d'aucune affaire dans laquelle elle aurait été appliquée dans le cadre du système moderne de justice interne des Nations Unies. Même si elle était appliquée, la doctrine ne bis in idem n'empêcherait pas l'Organisation d'invoquer l'une quelconque des allégations formulées en l'espèce. Il n'y a pas eu d'idem ou de circonstances identiques en l'espèce car les faits historiques à l'origine des deux affaires couvrent des périodes différentes.
Le requérant conteste la décision du 30 juin 2023 de lui infliger la sanction disciplinaire de la cessation de service avec indemnité compensatoire de préavis pour faute grave.
Lors du réexamen des affaires disciplinaires, le Tribunal examine le dossier constitué par le Secrétaire général et peut admettre d'autres éléments de preuve afin d'apprécier si les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont été établis par des preuves, si les faits établis constituent juridiquement une faute, si les droits du requérant à une procédure régulière ont été respectés et si la mesure disciplinaire imposée était proportionnée à l'infraction commise.
Pour juger de la validité du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général en matière administrative, le Tribunal détermine si la décision est légale, rationnelle, procéduralement correcte et proportionnée. Le Tribunal peut examiner si des éléments pertinents ont été ignorés et des éléments non pertinents pris en compte, et également si la décision est absurde ou perverse.
Ce n'est pas le rôle du Tribunal d'examiner la justesse du choix fait par le Secrétaire général parmi les diverses possibilités d'action qui s'offraient à lui » ou de “substituer sa propre décision à celle du Secrétaire général”. À cet égard, le Tribunal ne procède pas à un examen fondé sur le mérite, mais à un examen judiciaire. Un contrôle judiciaire consiste davantage à examiner la manière dont le décideur est parvenu à la décision contestée qu'à examiner le bien-fondé de la décision du décideur.
Dans les affaires disciplinaires où le licenciement est une issue possible, la norme en matière de preuve est que l'administration doit établir la faute alléguée par des preuves claires et convaincantes, ce qui « signifie que la véracité des faits affirmés est hautement probable ».
Les preuves claires et convaincantes peuvent être soit des preuves directes d'événements, soit des déductions probantes qui peuvent être correctement tirées d'autres preuves directes.