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Le Tribunal a défini les questions générales de la présente affaire comme suit :

Le requérant a-t-il délibérément induit l'Organisation en erreur ?

Bien qu'il y ait eu de nombreux désaccords factuels entre les parties, y compris en ce qui concerne les détails des gains financiers et des transactions dans lesquelles le requérant était impliqué, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire de résoudre tous ces différends dans le cadre de cet exercice de contrôle judiciaire. Le requérant a admis ses relations financières étendues avec M. David Kendrick et qu'il n'avait pas divulgué ces...

Après avoir examiné toutes les observations et les preuves au dossier, le Tribunal a estimé que la principale question à trancher était de savoir si le responsable du recrutement avait procédé à une évaluation juste et impartiale de la candidature du requérant, en lui accordant une attention complète et équitable.

La feuille de calcul soumise par le défendeur en réponse à l'ordonnance n° 57 (GVA/2024) éclaire la question. Ce document contemporain montre l'évaluation approfondie de l'expérience professionnelle du candidat par le responsable du recrutement.

Les observations du candidat concernant...

UNDT/2024/112, Turcanu

Le requérant a contesté la légalité, la raison et l’équité de la décision du Bureau de l’audit interne et des enquêtes (« OIAI ») de ne pas ouvrir d’enquête sur sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir présumés. Il a affirmé que si les questions liées au travail ne constituent normalement pas une conduite interdite, la politique de l’UNICEF sur les conduites interdites n’exclut pas que les questions liées au rendement soient considérées comme du harcèlement et de l’abus de pouvoir.

La question soumise au Tribunal était de déterminer si les arguments du requérant relèvent des désaccords...

La principale question juridique soumise au Tribunal était de savoir si la décision de ne pas sélectionner le requérant pour le poste de réviseur P-4 (russe) était légale dans la mesure où sa candidature avait été examinée de manière complète et équitable.

Le Tribunal a estimé que les procédures applicables avaient été correctement suivies et que les allégations d’irrégularités procédurales formulées par le requérant n’étaient pas fondées.

En ce qui concerne l’examen complet et équitable, le Tribunal a noté qu’après avoir examiné les candidatures sur la base des critères d’évaluation établis...

Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal identifie les questions suivantes à trancher :

Le requérant a-t-il droit à un congé parental en vertu de la disposition 6.3 du Règlement du personnel ?

Le droit au congé parental en vertu de la nouvelle disposition 6.3 du Règlement du personnel n’entre en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2023 et son application est soumise aux « conditions établies par le Secrétaire général » conformément à la disposition 6.3(a) du Règlement du personnel. Ces conditions sont énoncées dans la ST/AI/2023/2.

L’article 1.2 de la ST/AI/2023/2...

La requérante prétend qu’en l’informant qu’elle n’aurait droit à l’augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028 au lieu d’août 2026, l’administration a effectivement pris une nouvelle décision administrative distincte qui est susceptible de contrôle devant le Tribunal.

La question contestée aux fins de la recevabilité était de savoir si la communication envoyée à la requérante le 19 septembre 2023 constituait une décision administrative susceptible de contrôle.

Le Tribunal a conclu qu’aucune décision prise par le défendeur dans la correspondance du 19 septembre 2023 ne portait atteinte...

La requérante prétend que l’indication de l’administration selon laquelle elle ne pourra prétendre à une augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028, au lieu d’août 2026, contrevient aux termes de l’accord de règlement signé précédemment. Les questions que le Tribunal a examinées aux fins de la recevabilité étaient donc de savoir si l’objet de la demande était l’une des conditions de l’accord et si l’accord avait été mis en œuvre ou non.

De l’avis du Tribunal, le dossier ne permettait pas de conclure que le report de l’admissibilité à l’augmentation était une question abordée dans l...

Il n’a pas été contesté et établi par des preuves claires et convaincantes que la requérante s’est livrée à plusieurs activités extérieures. Il n’a pas non plus été contesté qu’il lui avait été conseillé de demander une autorisation pour ses activités en ligne. La contestation de la requérante se limite donc à la caractérisation de la conduite établie comme activités extérieures et, par conséquent, comme faute.

Que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée aient été établis par des preuves claires et convaincantes

Sur la base des éléments de preuve versés au dossier, le...

Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal identifie les questions suivantes à trancher :

Le requérant a-t-il droit à un congé parental en vertu de la disposition 6.3 du Règlement du personnel ?

Le Tribunal a conclu que le requérant, dont l’enfant est né le 2 mai 2022, avait droit à quatre semaines de congé de paternité ou à huit semaines de congé d’adoption en vertu du Règlement du personnel de 2018 et de la ST/AI/2005/2, qu’il a exercé. Il n’a pas été, comme il le prétend, « placé dans un no man’s land entre deux [instructions administratives] ».

Le fait que le requérant...

La mesure transitoire prévue par le nouveau régime de congé parental accorde 10 semaines supplémentaires de congé spécial avec plein salaire (« SLWFP ») aux membres du personnel qui étaient déjà en congé de maternité au 1er janvier 2023. Cette mesure a été créée pour faciliter la transition entre l’ancien régime de congé parental et le nouveau, et pour permettre un traitement équitable et juste des membres du personnel devenus parents en donnant naissance.

Le Tribunal a estimé que la mesure transitoire était une solution juste, raisonnable et rationnelle. En vertu de cette mesure, tous les...