Le TANU a estimé que le Tribunal avait commis une erreur de fait, entraînant une décision manifestement déraisonnable, lorsqu'il a constaté qu'une décision de licenciement avait été prise le 1er avril 2022. À cet égard, le TANU a constaté que la décision de placer une note dans le dossier administratif de l'ancien fonctionnaire avait été prise le 1er avril 2022, mais que la décision de licenciement avait en fait été prise le 11 mars 2022. Par conséquent, le TANU aurait dû identifier l'une ou l'autre décision comme étant la décision contestée, mais il a commis une erreur en suivant l...
Article 8.1(d)(ii)
Le TANU a rejeté les nouveaux éléments de preuve présentés pour la première fois en appel, qui visaient à justifier l'introduction tardive de l'affaire en l'attribuant à la situation personnelle de l'avocat du requérant.
Le TANU est d'avis que les membres du personnel doivent généralement respecter les délais fixés. Toutefois, en l'espèce, le TANU a estimé que l'UNDT avait commis une erreur de fait et de droit en rejetant la demande de M. Khan au motif qu'elle n'était pas recevable ratione temporis. Il a conclu que les circonstances exceptionnelles de M. Khan - notamment de graves inondations...
Le Tribunal a noté que les éléments de preuve dont il disposait indiquaient que la décision contestée était contenue dans une lettre datée du 21 mai 2024. Le 30 mai 2024, le chef du bureau local de l'UNICEF ( » CFO ») a rencontré le requérant pour lui remettre en main propre la lettre de sanction, mais le requérant n'a pas signé de déclaration de réception. En conséquence, le CFO a noté : « Document lu au personnel le 30/05/2024, qui a ensuite refusé d'accuser réception de la lettre ». Le même jour, l'unité de droit administratif a envoyé la décision contestée au requérant par courrier...
Le Tribunal a noté que, sur la base des éléments de preuve dont il disposait et qui n'étaient pas contestés par le requérant, la lettre de sanction avait été émise le 1er juillet 2022 et que le requérant l'avait reçue le 5 juillet 2022. Conformément à la règle 11.2(b) du Règlement du personnel, les décisions disciplinaires ne font pas l'objet d'un contrôle hiérarchique. Cela signifie que le requérant aurait dû déposer sa requête au plus tard le mardi 4 octobre 2022 pour respecter le délai de 90 jours calendaires. Il a déposé sa demande le 31 janvier 2024, soit plus d'un an après le délai légal...
Le TANU a rejeté les nouveaux arguments et éléments de preuve soumis pour la première fois au Tribunal d'appel, qui visaient à démontrer que M. El-Anani n'avait pas lu la pièce jointe du courriel communiquant la sanction disciplinaire.
Le TANU a confirmé que les deux enregistrements de notification Microsoft Outlook reconnus par M. El-Anani indiquaient que la décision contestée lui avait été remise et qu'il l'avait lue le 28 mars 2023 et qu'il était donc tenu de déposer sa demande auprès du TANU au plus tard le 26 juin 2023. Étant donné que M. Al-Anani n'a déposé sa demande que le 28 juin 2023...
L’UNAT a rejeté la demande d’anonymat de l’appelant car la question soulevée dans son appel était purement procédurale et juridictionnelle et ne concernait aucune donnée personnelle devant être protégée.
L’UNAT a également rejeté la demande d’audience de l’appelant, estimant que cela n’aiderait pas le Tribunal d’appel à régler l’affaire de manière rapide et équitable.
L'UNAT a estimé que le requérant ayant déposé sa requête 93 jours après la réception de la décision administrative contestée, celle-ci n'était pas recevable, sauf renonciation au délai par le Tribunal. L’UNAT a observé qu’étant...
Le Tribunal a noté que les éléments de preuve dont il disposait comprenaient deux notifications Microsoft Outlook qui établissaient que la décision administrative avait été remise au requérant et lue par lui le 28 mars 2023. Le Tribunal a également noté que le requérant n'a pas nié l'authenticité des notifications Microsoft Outlook.
Le Tribunal a donc estimé que le requérant aurait dû déposer sa requête au plus tard le 26 juin 2023 pour respecter le délai de 90 jours calendaires. Il a déposé sa requête le 28 juin 2023, soit deux jours après le délai légal. En conséquence, la requête a été...
Ayant reçu la notification de la mesure disciplinaire le 20 mars 2023, le requérant aurait dû déposer sa demande au plus tard le 19 juin 2023. Les preuves au dossier montrent cependant que le requérant n'a déposé sa requête que le 21 juin 2023.
Dans ses observations datées du 17 juillet 2023, le requérant reconnaît son retard et demande au Tribunal de recevoir exceptionnellement sa demande pour plusieurs raisons. Ces raisons ne sont pas étayées par des preuves et le requérant n'a pas expliqué comment les difficultés alléguées ont eu un impact sur sa capacité à déposer sa demande dans les...
Les preuves présentées au Tribunal comprenaient deux notifications Microsoft Outlook qui établissaient que la décision administrative avait été remise au requérant et qu'il l'avait lue le 28 mars 2023.
Le requérant n'a pas nié l'authenticité des notifications Microsoft Outlook. Cela signifie que le requérant aurait dû déposer sa requête au plus tard le 26 juin 2023 pour respecter le délai de 90 jours calendaires.
Il a déposé sa demande le 28 juin 2023, soit deux jours après le délai légal, de sorte que la demande a été rejetée comme irrecevable.
Le demandeur a été informé de la décision par écrit par e-mail du 17 juin 2022. En conséquence, il devait déposer sa demande d'ici le 15 septembre 2022. Cependant, le demandeur l'a déposé le 18 septembre 2022. La demande n'a donc pas été déposée dans les délais stipulé par le statut du tribunal. De plus, le demandeur n'a pas demandé de renonciation à la date limite avant de déposer sa demande tardive ou dans la demande tardive elle-même. La demande n'a pas été créable.