UNDT/2025/002, Shiala Nsilu
Le Tribunal a noté que les éléments de preuve dont il disposait indiquaient que la décision contestée était contenue dans une lettre datée du 21 mai 2024. Le 30 mai 2024, le chef du bureau local de l'UNICEF ( » CFO ») a rencontré le requérant pour lui remettre en main propre la lettre de sanction, mais le requérant n'a pas signé de déclaration de réception. En conséquence, le CFO a noté : « Document lu au personnel le 30/05/2024, qui a ensuite refusé d'accuser réception de la lettre ». Le même jour, l'unité de droit administratif a envoyé la décision contestée au requérant par courrier électronique.
Le Tribunal a également observé que le requérant a nié avoir reçu la lettre de sanction le 30 mai 2024. Le requérant a indiqué qu'il l'avait reçue le 5 juin 2024.
Le Tribunal a donc conclu que, que le requérant ait reçu la lettre de sanction le 30 mai 2024 (comme le prétend le défendeur) ou le 5 juin 2024 (comme le prétend le requérant), la demande déposée le 4 septembre 2024 a été déposée hors délai. Si l'on se base sur le 30 mai 2024, le requérant aurait dû déposer la demande dans les 90 jours suivant le 30 mai 2024, c'est-à -dire au plus tard le 28 août 2024. Si l'on se base sur le 5 juin 2024, il aurait dû déposer la demande au plus tard le 3 septembre 2024. Dans tous les cas, la demande a été déposée après le délai légal.
Par conséquent, le Tribunal a rejeté la demande comme non recevable ratione temporis.
Le 4 septembre 2024, le requérant a déposé une demande incomplète, qu'il a complétée le 17 septembre 2024, pour contester la décision de l'UNICEF de le licencier pour mauvaise conduite.
Conformément à l'article 8.1(d)(ii) du Statut de l'UNDT, une demande est recevable si, dans les cas où le contrôle hiérarchique de la décision contestée n'est pas requis, elle est déposée dans les 90 jours calendaires suivant la réception par le demandeur de la décision administrative. La règle 11.4(b) du personnel fixe le même délai.