UNDT/2024/059, Soum
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Le défendeur a contesté la recevabilité de la requête. Toutefois, le Tribunal l'a jugée recevable car il a considéré que la requérante contestait la décision de ne pas ouvrir d'enquête sur sa plainte pour conduite potentiellement interdite, et non le résultat de l'évaluation de la gestion comme le soutenait le défendeur.
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Le Tribunal a rappelé qu'il n'est pas mandaté pour mener une nouvelle enquête sur l'affaire, ni pour tirer ses propres conclusions des éléments de preuve. Il est plutôt chargé de déterminer si l'évaluation préliminaire a été menée correctement sur la base des éléments de preuve et des informations dont disposaient les enquêteurs.
Une lecture complète des éléments de preuve fournis par le requérant aux enquêteurs n'a pas révélé d'attribution préférentielle de tâches, de partialité, de discrimination ou de tout autre comportement susceptible d'indiquer un cas de harcèlement. Au lieu de cela, les éléments de preuve versés au dossier mettent en évidence les désaccords de la requérante sur la répartition des tâches au sein de l'unité, ainsi que des griefs liés au travail et aux performances avec son agent de probation.
Après examen des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal est d'accord avec le Bureau de l'inspecteur général (BIG) pour dire que les éléments de preuve fournis par la requérante n'étayent pas ses allégations et que, même si elles étaient prouvées, elles relèveraient du domaine de la gestion des performances.
Ainsi, il ne trouve aucune base légale ou factuelle significative pour renverser la décision de l'OIG concernant sa conclusion que les allégations de la requérante n'entraient pas dans le cadre de son mandat et ne justifiaient pas une enquête complète.
En outre, le Tribunal est convaincu que l'Organisation a pris les mesures appropriées pour appuyer la demande de la requérante d'être retirée d'un environnement de travail qu'elle jugeait désagréable, et ne constate aucune violation de l'obligation de diligence.
Par conséquent, le Tribunal a décidé de rejeter la demande dans son intégralité.
La requérante conteste la décision de ne pas ouvrir une enquête complète sur ses allégations de harcèlement, de discrimination, d'islamophobie et de racisme à l'encontre de son premier notateur.
Pour déterminer la légalité d'une décision administrative concernant l'examen d'une plainte, le Tribunal peut « procéder à un examen de la régularité des actes de procédure qui ont précédé et éclairé la décision finalement prise, dans la mesure où ils ont pu avoir une incidence sur le résultat final ».
Par conséquent, en évaluant la légalité de la décision de ne pas ouvrir d'enquête sur la plainte du requérant, « le Tribunal doit examiner si l'administration a manqué à ses obligations concernant l'examen de la plainte et la procédure d'enquête qui s'en est suivie, telles qu'elles sont énoncées principalement dans la circulaire ST/SGB/2008/5 ».
Dans les cas de harcèlement et d'abus de pouvoir, le Tribunal n'est pas habilité à mener une nouvelle enquête sur la plainte initiale. Comme pour toute décision discrétionnaire de l'Organisation, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre décision à celle de l'Administration.